Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Règlements
160 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :
a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;
b) désigner les marques nationales;
c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements — individuellement ou par catégorie;
d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;
e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);
f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;
g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;
g.1) régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;
h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.
Note marginale :Précision
(2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.
- 1999, ch. 33, art. 160
- 2011, ch. 1, art. 5
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