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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 160 du 2014-03-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :

    • a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;

    • b) désigner les marques nationales;

    • c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements — individuellement ou par catégorie;

    • d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;

    • e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);

    • f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;

    • g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;

    • g.1) régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;

    • h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.

  • 1999, ch. 33, art. 160
  • 2011, ch. 1, art. 5

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