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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 155 du 2002-12-31 au 2014-03-27 :


Note marginale :Exceptions pour certaines importations

  •  (1) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements :

    • a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l’importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;

    • b) en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;

    • c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

  • Note marginale :Véhicules vendus aux États-Unis

    (2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l’importateur justifie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Modification des normes après la fabrication

    (3) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

  • Note marginale :Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés

    (4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n’a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l’être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Effets des justifications

    (5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s’en départir contrairement à la justification qu’il a donnée.

  • Note marginale :Dossier

    (6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l’utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.


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