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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 150 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Nature

  •  (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

  • Note marginale :Propriété

    (2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Utilisation

    (3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

  • 1999, ch. 33, art. 150
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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