Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 15 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Droits supplémentaires
15 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, prévu à l’article 76, de demander l’évaluation d’une substance, celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.
- 1999, ch. 33, art. 15
- 2023, ch. 12, art. 6
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