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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 136 du 2005-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Recouvrement des dépenses

 Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirectes occasionnées par les mesures, pour autant qu’elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l’auteur de l’infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.

  • 1999, ch. 33, art. 136
  • 2005, ch. 23, art. 27(A)

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