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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 128 du 2005-06-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exception

  •  (1) Les paragraphes 125(1) à (3.1) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou d’autres matières ne s’appliquent pas en cas de délivrance d’un permis en vertu du présent article.

  • Note marginale :Immersion ou incinération

    (2) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’immersion ou l’incinération d’une substance si, selon lui :

    • a) l’immersion ou l’incinération d’une certaine quantité de la substance est nécessaire afin d’éviter une situation d’urgence présentant des risques inacceptables pour l’environnement ou pour la santé humaine;

    • b) aucune autre solution n’est possible.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande :

    • a) est présentée en la forme réglementaire;

    • b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;

    • c) est accompagnée des droits réglementaires;

    • d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement, d’immersion ou d’incinération ou dans toute publication requise par le ministre.

  • Note marginale :Publication tardive

    (4) Le ministre peut toutefois autoriser une publication postérieure à la demande de permis.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre offre de consulter les États étrangers qui sont susceptibles de subir les effets de l’immersion ou incinération, ainsi que l’Organisation maritime internationale, et s’efforce de suivre toute recommandation reçue de cette organisation.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le ministre notifie à l’Organisation maritime internationale toute action prise conformément au présent article.

  • 1999, ch. 33, art. 128
  • 2005, ch. 23, art. 24

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