Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Incinération dans les eaux sous compétence canadienne
126 (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
Note marginale :Incinération dans les eaux sous compétence étrangère, etc.
(2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur exploitation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).
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