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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 125 du 2007-07-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Immersion dans les eaux relevant du Canada

  •  (1) Il est interdit à toute personne et à tout navire de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans des eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

    (2) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

  • Note marginale :Immersion dans des eaux ne relevant d’aucun État

    (2.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g), sauf s’il s’agit de déchets ou autres matières et que l’immersion est effectuée conformément à un permis canadien ou, si le chargement des substances est fait sur le territoire d’un État qui est une partie contractante, conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    (3) Il est interdit de procéder à l’immersion de substances à partir de navires ou aéronefs canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :

    • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

    • b) le chargement est fait dans l’État étranger qui a souveraineté sur les eaux où a lieu l’immersion;

    • c) cet État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • d) cet État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux relevant d’un État étranger

    (3.1) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’immersion de substances dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit de déchets ou autres matières;

    • b) le chargement des substances est fait dans l’État étranger dont relèvent les eaux où a lieu l’immersion;

    • c) si cet État est une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • d) s’il ne l’est pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux qui ne sont sous la compétence d’aucun État

    (4) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) g), sauf s’il est effectué conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Immersion dans les eaux sous compétence étrangère

    (5) Il est interdit de procéder à l’immersion d’un navire ou aéronef canadiens ou d’une plate-forme ou autre ouvrage canadiens dans tout espace visé à l’alinéa 122(2) f), sauf si :

    • a) l’État étant une partie contractante, l’immersion est effectuée conformément à un permis qu’il a délivré au titre de la Convention ou du Protocole;

    • b) l’État ne l’étant pas, l’immersion est autorisée par lui et effectuée conformément à un permis canadien.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le présent article ne s’applique pas aux immersions permises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 125
  • 2005, ch. 23, art. 22 et 50

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