Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Règlements
115 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant :
a) les sujets suivants, en vue de mettre en oeuvre un accord international :
(i) les organismes vivants inscrits ou non sur la liste intérieure,
(ii) la protection de l’environnement ou de la santé humaine, notamment le transport, la manipulation et l’utilisation sans danger d’un organisme vivant traversant une frontière;
b) l’utilisation efficace et sans danger d’organismes vivants dans la prévention de la pollution.
Note marginale :Organismes vivants déjà réglementés par le Parlement
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre un règlement prévu au paragraphe (1) concernant tout organisme vivant si le point visé par le règlement est déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale d’une manière qui, selon lui, offre une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.
- 1999, ch. 33, art. 115
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
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