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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 112 du 2023-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Modification de la liste

  •  (1) Le ministre inscrit l’organisme vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

    • a) il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);

    • b) les ministres sont convaincus qu’il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;

    • c) le délai d’évaluation prévu à l’article 108 est expiré;

    • d) l’organisme n’est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l’alinéa 109(1)a).

  • Note marginale :Modification de la liste

    (2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de l’organisme n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 105.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.1(1).

  • Note marginale :Modification subséquente

    (5) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :

    • a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);

    • c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

    • d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2);

    • e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2).

  • 1999, ch. 33, art. 112
  • 2023, ch. 12, art. 43

Date de modification :