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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 111 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni

  •  (1) En cas de publication de l’avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(4).

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

  • 1999, ch. 33, art. 111
  • 2023, ch. 12, art. 42

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