Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 111 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni
111 (1) En cas de publication de l’avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(4).
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
- 1999, ch. 33, art. 111
- 2023, ch. 12, art. 42
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