Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure
105 (1) Pour l’application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
a) d’une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;
b) d’autre part, a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Note marginale :Modification des listes
(2) Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).
Note marginale :Publication des listes
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
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