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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 105 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

  •  (1) Pour l’application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

    • a) d’une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;

    • b) d’autre part, a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Modification des listes

    (2) Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des listes

    (3) Il fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.


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