Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE 9Dispositions générales (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Règlements sur la sécurité
391 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines, des lignes internationales ou des projets d’énergie renouvelable extracôtière, notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications.
Note marginale :Infraction et peines
(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Examen de la loi
Note marginale :Examen de la loi après dix ans
392 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
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