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Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

Version de l'article 9 du 2012-03-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) La durée du mandat, au maximum de trois ans, est précisée dans l’acte de nomination.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans la mesure du possible, les mandats sont échelonnés de telle façon qu’au plus la moitié d’entre eux expirent au cours de la même année.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 9
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A)

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