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Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Version de l'article 28 du 2005-04-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contrats avec Sa Majesté

  •  (1) L’Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

  • Note marginale :Ententes

    (2) L’Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.

  • 2002, ch. 9, art. 2 « 28 »
  • 2005, ch. 10, art. 34

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