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Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (L.C. 2021, ch. 26, art. 5)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-02-13 Versions antérieures

PARTIE 2Dispositions générales (suite)

Note marginale :Ministre de la Santé

 Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 4(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :

  • a) son nom et sa date de naissance;

  • b) la date de son entrée au Canada;

  • c) la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.

Note marginale :Incessibilité

 La prestation de confinement :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  •  (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation de confinement à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Note marginale :Saisie-arrêt — institution financière

  •  (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

  • Note marginale :Saisie-arrêt — employeur

    (2) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :

    • a) la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;

    • b) si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.

  • Note marginale :Quittance

    (4) Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Note marginale :Nouvel examen de la demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation de confinement dans les trente-six mois qui suivent le versement de la prestation.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme remboursable

    (3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, l’article 16 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation de confinement, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 17(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.

  • Note marginale :Révision

    (3) Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).

Note marginale :Certificat de non-paiement

 Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation de confinement — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :

    • a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;

    • b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Aucun intérêt

 Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 17(3), à l’article 26 ou à toute autre disposition de la présente loi à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.

Note marginale :Violation

  •  (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation de confinement;

    • b) présente une demande de prestation de confinement et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Montant maximal

    (4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées à une personne en vertu du présent article est de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation de confinement.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’infliction des pénalités

 Les pénalités prévues à l’article 23 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 23 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

 Les pénalités prévues à l’article 23 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation de confinement;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation de confinement, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;

    • c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations de confinement qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.

  • Note marginale :Poursuite

    (3) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 23.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (5) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

 

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