Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023
L.C. 2024, ch. 3
Sanctionnée 2024-03-19
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine de 2023
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2023.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et l’Ukraine, fait à Ottawa le 22 septembre 2023. (Agreement)
- Commission
Commission La Commission mixte maintenue aux termes du paragraphe 1 de l’article 27.1 de l’Accord. (Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou qui vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’élimination des obstacles au commerce des produits et services, l’accroissement des échanges commerciaux réciproques et le renforcement des relations économiques entre le Canada et l’Ukraine et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Ukraine;
d) assurer un environnement commercial prévisible et propice à la planification des affaires et à l’investissement;
e) favoriser des niveaux élevés de protection de l’environnement, notamment par la mise en application efficace des lois environnementales, par l’amélioration de la coopération entre le Canada et l’Ukraine dans le domaine de l’environnement de même que par la mise en place de politiques et de pratiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;
f) promouvoir le développement durable;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, resserrer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Ukraine dans ce domaine;
h) reconnaître que les peuples autochtones au Canada et en Ukraine ont le droit au développement économique ainsi que le droit de participer au commerce et de s’engager librement dans toutes leurs activités traditionnelles et autres activités économiques;
i) soutenir la croissance et le développement des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises en augmentant leur capacité à saisir les possibilités créées par l’Accord et à en tirer parti;
j) faciliter l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux possibilités créées par l’Accord et leur capacité d’en bénéficier en plus de soutenir les conditions d’une participation pleine et entière des femmes au commerce et aux investissements à l’échelle nationale, régionale et internationale;
k) reconnaître le droit des parties à l’Accord d’adopter et de mettre en oeuvre des mesures concernant l’industrie culturelle visant à renforcer la diversité culturelle, conformément aux droits et obligations prévus par l’Accord;
l) encourager les entreprises exerçant des activités au Canada ou en Ukraine, ou relevant de leur compétence, à respecter les normes et les principes reconnus internationalement en matière de responsabilité sociale corporative et de comportement commercial responsable ainsi qu’à viser les meilleures pratiques;
m) favoriser la transparence, la bonne gouvernance et la primauté du droit, tout en renforçant les engagements à lutter contre la corruption dans le commerce et les investissements;
n) faire respecter les principes et valeurs démocratiques et protéger et renforcer les droits et libertés fondamentales de la personne.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Sous réserve de la Section D du chapitre 17 et de l’article 20.24 de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation
Note marginale :Approbation
9 L’Accord est approuvé.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission
10 Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)a), nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités et groupes de travail visés au paragraphe 5 de l’article 27.1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 28.8 de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.
Note marginale :Pouvoir du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut nommer les représentants du Canada au Comité sur l’environnement maintenu aux termes du paragraphe 2 de l’article 13.25 de l’Accord.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au Conseil du travail établi conformément au paragraphe 1 de l’article 14.10 de l’Accord;
b) désigner un Bureau administratif national conformément au paragraphe 1 de l’article 14.11 de l’Accord.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 28 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes.
Décrets
Note marginale :Décrets — article 28.13 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 28.13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Ukraine ou à des marchandises, des fournisseurs de services, des investisseurs ou des investissements d’investisseurs de ce pays;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Respect des principes et lignes directrices — entreprises canadiennes
Note marginale :Principes et lignes directrices
15.1 (1) Le ministre s’assure que les entreprises canadiennes menant des activités en Ukraine respectent les principes et les lignes directrices visés à l’article 15.14 de l’Accord.
Note marginale :Processus de plainte
(2) Il établit un processus pour recevoir les plaintes liées au non-respect de ces principes et lignes directrices et pour y donner suite.
Note marginale :Rapport annuel
(3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année à compter de 2025, il établit un rapport résumant les activités menées en lien avec ses obligations prévues au présent article.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Il dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
Modifications connexes
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
16 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
17 [Modifications]
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
18 [Modifications]
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
19 [Modifications]
20 [Modifications]
21 [Modifications]
22 [Modifications]
23 [Modifications]
24 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modifications]
L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial
27 [Modifications]
L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
28 [Modifications]
29 [Modifications]
30 [Modifications]
31 [Modifications]
32 [Modifications]
33 [Modifications]
1997, ch. 36Tarif des douanes
34 [Modifications]
35 [Modifications]
36 [Modifications]
37 [Modifications]
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
38 [Modifications]
Abrogation
Note marginale :Abrogation
39 La Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, à l’exception des paragraphes 19(3), 20(2) et (4), 21(2), 22(2), 23(2), 24(2), 25(2) et 26(2), en vigueur le 1er juillet 2024, voir TR/2024-16.]
Note marginale :Sixième anniversaire
(2) Les paragraphes 19(3), 20(2) et (4), 21(2), 22(2), 23(2), 24(2), 25(2) et 26(2) entrent vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1).
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