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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 80 du 2003-01-01 au 2013-06-25 :


Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’Office peut, par arrêté assorti des conditions qu’il juge indiquées, soustraire quiconque à l’application de toute disposition de la présente partie ou de ses textes d’application s’il estime que l’intéressé, selon le cas :

    • a) s’y est déjà, dans une large mesure, conformé;

    • b) a pris des mesures équivalant à l’application effective de la disposition;

    • c) se trouve dans une situation ne rendant ni nécessaire, ni même souhaitable ou commode, cette application.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions relatives à la qualité de Canadien et à la détention d’un document d’aviation canadien et d’une police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien.


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