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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 67 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Publication des tarifs

  •  (1) Le licencié doit :

    • a) publier et soit afficher, soit permettre au public de consulter à ses bureaux tous les tarifs du service intérieur qu’il offre;

    • b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;

    • c) conserver ses tarifs en archive pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.

  • Note marginale :Renseignements tarifaires

    (2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exemplaire du tarif

    (4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.

  • 1996, ch. 10, art. 67
  • 2000, ch. 15, art. 5

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