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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 66 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Prix ou taux excessifs

  •  (1) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et qu’un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l’égard de ce service sont excessifs, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance :

    • a) annuler le prix, le taux ou l’augmentation;

    • b) enjoindre au licencié de modifier son tarif afin de réduire d’une somme, et pour une période, qu’il estime indiquées dans les circonstances le prix, le taux ou l’augmentation;

    • c) lui enjoindre de rembourser, si possible, les sommes qu’il détermine, majorées des intérêts calculés de la manière réglementaire, aux personnes qui, selon lui, ont versé des sommes en trop.

  • Note marginale :Gamme de prix insuffisante

    (2) S’il conclut, sur dépôt d’une plainte, qu’un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d’une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard de ce service, d’autre part, l’Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu’il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d’appliquer à l’égard de ce service un ou plusieurs autres prix ou taux qu’il estime indiqués dans les circonstances.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l’augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l’égard d’un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l’égard d’un service intérieur entre deux points, l’Office tient compte :

    • a) de renseignements relatifs aux prix ou aux taux appliqués antérieurement à l’égard des services intérieurs entre ces deux points;

    • b) des prix ou des taux applicables à l’égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés utilisant des aéronefs similaires, y compris les modalités de transport et, dans le cas de prix, le nombre de places offertes à ces prix;

    • b.1) de la concurrence des autres moyens de transport, si la décision vise le taux, l’augmentation de taux ou la gamme de taux;

    • c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu’il fournit au titre de l’article 83.

  • Note marginale :Services insuffisants

    (4) L’Office peut conclure qu’un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s’il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols ou de la durée totale du voyage.

  • Note marginale :Représentations

    (5) Avant de rendre l’ordonnance mentionnée à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (2), l’Office tient compte des observations du licencié sur les mesures qui seraient justifiées dans les circonstances.

  • Note marginale :Prise des mesures à l’initiative de l’Office

    Note de bas de page *(6) L’Office peut, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (2). Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger cette période d’au plus deux ans.

  • Note marginale :Renseignements à fournir à l’Office

    (7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit, pendant la période d’éventuelle prise de mesures au titre du paragraphe (6) :

    • a) tenir l’Office au courant des tarifs en vigueur à l’égard de ce service selon les modalités fixées par celui-ci;

    • b) sur demande, informer l’Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l’Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour l’application de ce paragraphe et qui soit justifient ces tarifs, soit portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s’appliquent ou s’appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.

  • Note marginale :Confidentialité des renseignements

    (8) L’Office peut prendre toute mesure, ou rendre toute ordonnance, qu’il estime indiquée pour assurer la confidentialité des renseignements ci-après qu’il examine dans le cadre du présent article :

    • a) les renseignements qui constituent un secret industriel;

    • b) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à la personne qui les a fournis ou de nuire à sa compétitivité;

    • c) les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par la personne qui les a fournis.

  • 1996, ch. 10, art. 66
  • 2000, ch. 15, art. 4

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