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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 51 du 2018-05-23 au 2023-06-21 :


Note marginale :Renseignements confidentiels

  •  (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, les renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la présente loi deviennent confidentiels dès leur réception par celui-ci. Nul ne peut, sciemment, les communiquer sans l’autorisation écrite de la personne qui les a fournis, sauf dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’article 173.

  • Note marginale :Communication des renseignements

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet :

    • a) d’empêcher la communication de renseignements à l’Office, à l’administrateur nommé en vertu de l’article 153.7, à Statistique Canada, à un ministre fédéral ou à son représentant, ou à un employé ou conseiller de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou en vue de l’élaboration d’orientations;

    • b) d’empêcher la communication de renseignements à toute personne visée à l’alinéa 50(1.1)c) si cela est nécessaire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) d’empêcher la communication, notamment au public, de renseignements sous forme de compilation qui ne permet pas d’associer les renseignements obtenus d’une personne identifiable à celle-ci;

    • d) d’empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

    • e) d’empêcher la communication de renseignements auxquels le public a accès ou qu’il peut obtenir.

  • Note marginale :Modalités de la communication

    (2.1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant les modalités de la communication de renseignements visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Procédures relatives au maintien du caractère confidentiel des renseignements

    (3) Le ministre s’assure que les procédures et les moyens techniques mis en place pour préserver le caractère confidentiel des renseignements qui lui sont fournis au titre de la présente loi, notamment en ce qui a trait à la conservation des données électroniques, sont sûrs.

  • Note marginale :Obligation de ceux à qui les renseignements sont communiqués

    (4) La personne à qui le ministre communique des renseignements qui sont confidentiels en application de la présente loi ne peut, sciemment, les communiquer à son tour; elle prend les mesures nécessaires pour en préserver le caractère confidentiel.

  • 1996, ch. 10, art. 51
  • 2000, ch. 16, art. 2
  • 2007, ch. 19, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 12

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