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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 50.01 du 2018-05-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Documents externes

  •  (1) Le règlement pris en vertu des paragraphes 50(1) ou (1.01) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.

  • Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (4) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (5) Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.

  • 2013, ch. 31, art. 4
  • 2018, ch. 10, art. 10

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