Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 177 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :
Note marginale :Pouvoir réglementaire
177 L’Office peut, par règlement :
a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 :
(i) toute disposition de la présente loi ou de ses textes d’application,
(ii) toute obligation imposée par la présente loi ou ses textes d’application,
(iii) toute condition d’une licence délivrée au titre de la présente loi;
b) prévoir le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ — de la sanction applicable à chaque violation.
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