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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 157 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement, prévoir les articles et facteurs, notamment les facteurs de dépréciation et de coût du capital, dont il tient compte dans le calcul des frais sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Facteurs déterminants

    (2) L’Office peut aussi tenir compte des principes d’établissement du prix de revient que la Commission royale d’enquête sur les transports nommée par le décret en date du 13 mai 1959 a adoptés pour en arriver aux conclusions contenues dans son rapport, ainsi que des innovations apportées par la suite aux méthodes et techniques de calcul des prix de revient ferroviaires et des conditions actuelles de l’exploitation des chemins de fer.

  • Note marginale :Calcul pour partie

    (3) Lorsque le calcul ne vise qu’une partie des frais d’une compagnie de chemin de fer, l’Office :

    • a) inclut dans le calcul ceux des frais de l’ensemble ou de toute autre partie du chemin de fer normalement attribuables, selon lui, à la partie ou à l’exploitation pour laquelle le calcul est fait sans qu’il soit tenu compte du moment, de la manière ou de l’origine des frais;

    • b) s’agissant des opérations futures, les détermine d’après les prévisions établies sur la base qu’il estime raisonnable en l’occurrence.

  • Note marginale :Effet

    (4) Le calcul effectué en application de la présente partie est définitif et opposable aux parties intéressées ou visées.


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