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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 133 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Prix de ligne concurrentiel

  •  (1) Le prix de ligne concurrentiel applicable au transport effectué pour un expéditeur est calculé selon la formule suivante :

    A + (B/C × (D - E))

    A
    représente le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b);
    B
    le montant des recettes totales du transporteur local tirées de tout le transport de marchandises identiques ou semblables effectué sur ses lignes — et, le cas échéant, sur des distances semblables — pendant la période la plus récente désignée par celui-ci ou celle fixée par l’Office, s’il détermine que la période désignée n’est pas convenable dans les circonstances;
    C
    le nombre de tonnes kilomètres de transport qui a produit les recettes;
    D
    le nombre de kilomètres visé par le prix de ligne concurrentiel;
    E
    le nombre de kilomètres visé par le prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).
  • Note marginale :Ajustement

    (2) Dans les cas où l’expéditeur exerce une des activités à l’égard de laquelle un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b) est applicable, le prix applicable que représente l’élément A est ajusté pour tenir compte de l’exercice de ces activités.

  • Note marginale :Modification du mode de détermination

    (3) L’Office peut, par arrêté applicable à un expéditeur donné ou à une compagnie de chemin de fer donnée, ou par règlement général applicable aux expéditeurs ou compagnies de chemin de fer, modifier le mode de détermination du montant d’un prix de ligne concurrentiel prévu par le présent article lorsque ce montant ne peut être déterminé conformément à cet article.

  • Note marginale :Plafond

    (4) Le prix de ligne concurrentiel déterminé conformément au présent article ne peut être inférieur aux frais variables, établis par l’Office, du transport des marchandises.


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