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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 128 du 2018-05-23 au 2024-04-01 :


Note marginale :Règlement

  •  (1) L’Office peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de l’interconnexion du trafic autres qu’en matière de sécurité;

    • b) établir des zones tarifaires en vue de fixer, en application de l’article 127.1, le prix par wagon à exiger pour l’interconnexion du trafic.

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 10, art. 28]

  • (1.1) [Abrogé, 2014, ch. 8, art. 7]

  • (2) et (3) [Abrogés, 2018, ch. 10, art. 28]

  • Note marginale :Transfert de lignes

    (4) Il demeure entendu que le transfert, en application de la section V ou de l’article 158 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, des droits de propriété ou d’exploitation sur une ligne ne limite pas le droit d’obtenir le prix fixé pour l’interconnexion.

  • Note marginale :Révision des limites

    (5) L’Office révise les règlements à intervalles de cinq ans à compter de la date de leur prise ou à intervalles plus rapprochés si les circonstances le justifient.

  • 1996, ch. 10, art. 128
  • 2014, ch. 8, art. 7
  • 2018, ch. 10, art. 28

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