Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Note marginale :Plafond de responsabilité totale
6 (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies lorsque sa responsabilité totale éventuelle à l’égard du principal global des prêts en cause enregistrés par lui au cours de chaque période quinquennale consécutive à compter du 1er avril 1999 dépasse 1,5 milliard de dollars ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Plafond de responsabilité particulière
(2) Il n’est tenu d’indemniser le prêteur des pertes occasionnées à celui-ci par l’octroi de prêts enregistrés par le ministre, pour chacune des périodes quinquennales consécutives, la première débutant le 1er avril 1999, qu’à concurrence d’un montant qui n’excède pas le total de ce qui suit :
a) 90 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal allant jusqu’à 250 000 $;
b) 50 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal allant de 250 000 $ à 500 000 $;
c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;
d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.
- 1998, ch. 36, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 266
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