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Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Version de l'article 4 du 2009-04-01 au 2015-06-22 :


Note marginale :Critères d’admissibilité du prêt

  •  (1) Tout prêt doit satisfaire aux critères suivants en plus de ceux fixés par règlement, le cas échéant :

    • a) il est consenti par un prêteur à un emprunteur admissible conformément au paragraphe (2);

    • b) il est sollicité pour une petite entreprise;

    • c) il sert à financer des dépenses et des engagements qui sont visés par au moins une catégorie réglementaire de prêts;

    • d) la partie des dépenses et des engagements qu’il sert à financer n’excède pas les plafonds réglementaires.

  • Note marginale :Critères d’admissibilité de l’emprunteur

    (2) Est admissible à un prêt l’emprunteur qui, au moment de l’octroi du prêt, répond aux conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux critères d’admissibilité réglementaires;

    • b) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;

    • c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.

  • Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal

    (3) Le montant du prêt impayé visé aux alinéas (2)b) ou c) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

  • 1998, ch. 36, art. 4
  • 2009, ch. 2, art. 265

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