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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 75.03 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Certificat d’immatriculation

  •  (1) Le registraire en chef délivre un certificat d’immatriculation à l’égard de la flotte qu’il immatricule et celui-ci est valide pour la période qu’il fixe.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (2) Sont consignés sur le certificat d’immatriculation délivré à l’égard de la flotte les renseignements que le registraire en chef précise, notamment :

    • a) la description de la flotte;

    • b) son numéro matricule;

    • c) les nom et adresse du propriétaire et du représentant autorisé de la flotte.

  • Note marginale :Description : nombre de bâtiments

    (3) Dans la description de la flotte, le registraire en chef précise soit le nombre de bâtiments en faisant partie, soit le nombre minimal et le nombre maximal de bâtiments pouvant en faire partie.

  • Note marginale :Numéro matricule

    (4) Le numéro matricule de la flotte est aussi celui de chacun des bâtiments qui en fait partie.

  • Note marginale :Représentant autorisé d’une flotte

    (5) Le représentant autorisé de la flotte est le représentant autorisé, aux termes de l’article 14, des bâtiments de la flotte et est le même représentant autorisé pour tous les bâtiments de la flotte.

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 367]

  • Note marginale :Actes ou omissions du représentant autorisé de la flotte

    (7) Le propriétaire d’une flotte est lié par les faits — actes ou omissions — de son représentant autorisé à l’égard des questions dont celui-ci est responsable au titre de la présente loi.

  • 2011, ch. 15, art. 42
  • 2023, ch. 26, art. 367

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