Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 56 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :
Note marginale :Certificats perdus
56 En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat provisoire, le registraire en chef, sur demande du représentant autorisé ou du propriétaire présentée selon les modalités fixées par le registraire en chef et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu’il précise, délivre un certificat d’immatriculation ou un certificat provisoire de remplacement.
- 2001, ch. 26, art. 56
- 2023, ch. 26, art. 366
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