Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 228 du 2014-12-09 au 2024-06-11 :


Définition de violation

 Aux articles 229 à 244, violation s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.

  • 2001, ch. 26, art. 228
  • 2014, ch. 29, art. 74

Date de modification :