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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 150 du 2019-07-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements — ministre

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre :

    • a) régir le rapport à faire sur les accidents ou les événements dangereux survenant aux bâtiments ou à leur bord, qu’ils aient entraîné ou non des pertes de vies;

    • b) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]

    • c) régir l’utilisation de photographies, de films, d’enregistrements vidéo ou d’images électroniques des restes des victimes d’accidents mettant en cause un bâtiment naufragé ou un aéronef naufragé dans l’eau;

    • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • (2) [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 144]

  • 2001, ch. 26, art. 150
  • 2005, ch. 2, art. 8
  • 2019, ch. 1, art. 144

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