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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2019-07-29 :


Note marginale :Droit à une indemnité de sauvetage

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada, le capitaine ou un membre d’équipage ne peut réclamer d’indemnité pour les services de sauvetage rendus au moyen d’un bâtiment appartenant à Sa Majesté que si celui-ci est spécialement muni d’appareils de renflouage ou est un remorqueur.

  • Note marginale :Exercice des droits et recours

    (2) Ils possèdent, à l’égard de ces services, les mêmes droits et recours que tout autre sauveteur qui aurait été propriétaire de ce bâtiment. Toutefois, aucune réclamation à l’égard de ces services, de la part du capitaine ou d’un membre de l’équipage, ne peut faire l’objet d’un jugement définitif sans la preuve que le gouverneur en conseil a donné son consentement à la poursuite de la réclamation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le consentement du gouverneur en conseil intervienne avant le jugement définitif de la réclamation.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Tout document paraissant donner le consentement du gouverneur en conseil pour l’application du paragraphe (2) en constitue une preuve.

  • Note marginale :Rejet en l’absence de consentement

    (5) Toute réclamation pour services de sauvetage poursuivie sans la preuve du consentement du gouverneur en conseil est rejetée avec dépens.


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