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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 58 du 2005-04-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Pouvoir de conclure des conventions collectives

  •  (1) Par dérogation à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l’Agence est la seule autorité habilitée à conclure, avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence, une convention collective applicable aux employés de cette unité.

  • Note marginale :Consultation avec le Conseil du Trésor

    (2) L’Agence doit préalablement consulter le Conseil du Trésor relativement à son plan de ressources humaines, notamment en ce qui a trait au total des augmentations des salaires et des avantages des employés.

  • 1999, ch. 17, art. 58
  • 2003, ch. 22, art. 99

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