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Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 35 du 2005-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Confidentialité de certains renseignements

 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation au conseil de renseignements qui, même indirectement, révèlent l’identité de la personne, de l’organisation ou de l’entreprise commerciale à laquelle ils ont trait et qui ont été soit obtenus sous le régime de la législation fiscale ou d’une loi provinciale, soit préparés à partir de renseignements ainsi obtenus.

  • 1999, ch. 17, art. 35
  • 2005, ch. 38, art. 46(F)

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