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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Version de l'article 9 du 2021-08-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Nombre maximal de périodes

  •  (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de périodes de deux semaines pour l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée est, pour chaque cas où la personne est non admissible en raison des sous-alinéas 3(1)k)(ii) ou l)(ii), égal au nombre maximal qui serait autrement applicable en vertu du paragraphe (1) et du présent paragraphe, moins le chiffre cinq.

  • 2020, ch. 12, art. 2 « 9 »
  • 2021, ch. 23, art. 291
  • DORS/2021-204, art. 1

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