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Loi sur les corporations canadiennes

Version de l'article 155 du 2003-01-01 au 2017-12-30 :


Note marginale :Demande devant être présentée

  •  (1) Les requérants de ces lettres patentes, qui doivent avoir dix-huit ans révolus et être légalement capables de contracter, sont tenus de déposer au ministère une requête signée par chacun d’eux, énonçant les détails suivants :

    • a) le nom projeté de la corporation;

    • b) les objets pour lesquels est demandée sa constitution en corporation;

    • c) le lieu, au Canada, où doit être établi le siège de la corporation;

    • d) les noms au long ainsi que l’adresse et la profession de chacun des requérants; et

    • e) les noms d’au moins trois des requérants qui doivent être les premiers administrateurs de la corporation.

  • Note marginale :Les statuts doivent accompagner la demande

    (2) La demande doit être accompagnée des statuts de la corporation projetée, établis en double exemplaire, qui doivent contenir des dispositions régissant les questions suivantes :

    • a) les conditions d’admission des membres, y compris les sociétés ou compagnies devenant membres de la corporation;

    • b) la manière de tenir les assemblées, les dispositions relatives au quorum, le droit de vote et celui d’établir des statuts;

    • c) le mode d’abrogation ou de modification des statuts avec une disposition spéciale portant que l’abrogation ou la modification des statuts non compris dans les lettres patentes ne sera pas mise en vigueur et que rien ne sera fait sous son autorité tant qu’elle n’aura pas été approuvée par le Ministre;

    • d) la nomination et la révocation des administrateurs, des fiduciaires, comités et fonctionnaires, ainsi que leurs attributions et rémunération respectives;

    • e) la vérification des comptes et la nomination des vérificateurs;

    • f) la faculté pour les membres de se retirer de la corporation ou la manière de se retirer; et

    • g) la garde du sceau corporatif et l’attestation des pièces émises par la corporation.

  • Note marginale :Les statuts peuvent être compris dans les lettres patentes

    (3) Les requérants peuvent demander que soit incorporée dans les lettres patentes toute disposition qui, en vertu de la présente Partie, pourrait être contenue dans tout règlement de la corporation.

  • S.R. 1970, ch. C-32, art. 155
  • 1985, ch. 26, art. 87

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