Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Durée maximale
84 (1) Sous réserve de l’article 86, le mandat d’un administrateur expire au plus tard à la clôture de :
a) la troisième assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative qui n’est pas une coopérative ayant fait appel au public;
b) l’assemblée annuelle des membres suivant son élection, dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.
Note marginale :Exceptions : certaines coopératives ayant fait appel au public
(2) Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des catégories de coopératives ayant fait appel au public visées par règlement ou dans les circonstances prévues par règlement visant les coopératives ou catégories de coopératives ayant fait appel au public, la durée du mandat des administrateurs ne peut dépasser trois ans.
- 1998, ch. 1, art. 84
- 2018, ch. 8, art. 60
- Date de modification :