Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Règles relatives à l’élection des administrateurs
83 (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime, l’élection des administrateurs a lieu conformément au présent article, au paragraphe 78(5) et aux articles 84 à 87 et 124.
Note marginale :Élection annuelle
(2) L’élection des administrateurs a lieu annuellement à une assemblée des personnes habiles à les élire ou à les nommer.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Le mandat des administrateurs se poursuit jusqu’à la clôture de l’assemblée à laquelle leurs remplaçants sont élus.
Note marginale :Durée des mandats
(4) Il n’est pas nécessaire que le mandat de tous les administrateurs élus lors d’une assemblée ait la même durée.
Note marginale :Réélection
(5) Les administrateurs peuvent être réélus.
Note marginale :Consentement à l’élection ou la nomination
(6) L’élection ou la nomination d’un particulier au poste d’administrateur est subordonnée :
a) s’il était présent à l’assemblée qui l’élit ou le nomme administrateur, à ce qu’il ne refuse pas d’occuper ce poste;
b) s’il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.
(7) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 160]
Note marginale :Scrutin secret
(8) L’élection des administrateurs se fait au scrutin secret si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir.
Note marginale :Tenue du scrutin
(9) Est nul tout scrutin tenu pour l’élection d’un nombre d’administrateurs supérieur à celui des administrateurs qui doivent être élus.
Note marginale :Nomination ou élection des administrateurs
(10) Les personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé. Si deux personnes recueillent un nombre de voix égal pour le dernier poste vacant, les administrateurs élus déterminent laquelle des deux personnes doit être élue.
Note marginale :Élection distincte
(11) Lorsqu’ils ont le droit d’élire un ou plusieurs administrateurs, les détenteurs de parts de placement votent séparément des membres.
- 1998, ch. 1, art. 83
- 2001, ch. 14, art. 160
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