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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 58 du 2022-08-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Propositions

  •  (1) Les membres peuvent donner avis à la coopérative des questions qu’ils se proposent de soulever lors de l’assemblée annuelle et discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

  • Note marginale :Modifications des statuts

    (2) Tout membre ou administrateur peut, conformément à l’article 290, présenter une proposition de modification des statuts.

  • Note marginale :Soumission des propositions

    (2.1) Toute autre personne peut, conformément à l’article 290, soumettre une proposition de modification des statuts si elle remplit les conditions suivantes :

    • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation;

    • b) soit avoir eu l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2.2) La proposition soumise en vertu de l’alinéa (2.1)a) est accompagnée des renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

    • b) le nombre de parts de placement dont celui-ci ou les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

  • Note marginale :Renseignements non comptés

    (2.3) Les renseignements prévus au paragraphe (2.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal de mots prévus par règlement et exigé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2.4) Sur demande de la coopérative dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Pièces jointes

    (3) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, comportent un nombre maximal de mots prévu par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) La coopérative n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative ou ses administrateurs, dirigeants, membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition, la personne avait omis de présenter, à l’assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans un avis d’assemblée de la coopérative a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

    • e) les droits que confèrent les paragraphes (1) et (2) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

  • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

    (4.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des parts de placement de la coopérative visées au paragraphe (2.1) jusqu’à la tenue de l’assemblée ou se retire de la coopérative selon les règles énoncées à l’article 39 avant la tenue de celle-ci, la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai réglementaire suivant la tenue de l’assemblée.

  • 1998, ch. 1, art. 58
  • 2001, ch. 14, art. 153
  • 2018, ch. 8, art. 56

Date de modification :