Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Conservation de documents par le directeur
378 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.
Note marginale :Obligation de fournir copie
(2) Si le directeur conserve les documents sous une forme non écrite :
a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 377(2) sous une forme écrite compréhensible;
b) les rapports extraits de ces documents et certifiés conformes par lui ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Délai de conservation et production de documents
(3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 373 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.
Note marginale :Traitement de l’information
(4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en application de la présente loi, de résumer dans une publication destinée au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.
- 1998, ch. 1, art. 378
- 2001, ch. 14, art. 232
- 2018, ch. 8, art. 95
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