Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 377 du 2003-01-01 au 2022-08-30 :
Note marginale :Consultation
377 (1) Sur paiement des droits requis, il est possible de consulter, pendant les heures normales d’ouverture, les documents dont l’envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d’en faire des copies ou extraits.
Note marginale :Copies
(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, copie, extrait ou copie ou extrait certifié conforme des documents dont l’envoi est requis par la présente loi ou ses règlements d’application, à l’exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2).
- 1998, ch. 1, art. 377
- 2001, ch. 14, art. 231
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