Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 374 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Rapport annuel
374 La coopérative envoie au directeur un rapport annuel, en la forme et dans le délai établis par lui.
- 1998, ch. 1, art. 374
- 2018, ch. 8, art. 92
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