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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 373 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Définition de déclaration

  •  (1) Au présent article, déclaration désigne les déclarations mentionnées à l’article 310 constatant soit l’intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.

  • Note marginale :Signature et dépôt

    (2) Lorsque la présente loi exige que les statuts ou une déclaration concernant une coopérative soient envoyés au directeur :

    • a) les statuts ou la déclaration doivent être signés par l’un des administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs;

    • b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits y afférents :

      • (i) enregistrer la date de réception,

      • (ii) sous réserve des articles 12, 285, 292, 299 et 308, délivrer le certificat approprié,

      • (iii) enregistrer le certificat, les statuts ou la déclaration, ou une copie ou une reproduction photographique, électronique ou autre de ces documents,

      • (iv) envoyer le certificat ou une copie, image ou reproduction photographique, électronique ou autre de ce document, à la coopérative ou à son mandataire,

      • (v) publier dans une publication accessible au grand public avis de la délivrance de ce certificat.

  • Note marginale :Date du certificat

    (3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l’ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

  • Note marginale :Signature

    (4) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite, soit être apposée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Date du certificat

    (5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la coopérative a été fusionnée en vertu d’une autre loi ou prorogée.

  • 1998, ch. 1, art. 373
  • 2001, ch. 14, art. 229

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