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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 372.1 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Acquittement des droits

 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, l’enregistrement ou le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, l’enregistrement ou le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.

  • 2001, ch. 14, art. 228
  • 2018, ch. 8, art. 90

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