Loi canadienne sur les coopératives
Version de l'article 367 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :
367 (1) à (3) [Abrogés, 2018, ch. 8, art. 86]
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
(4) Les statuts, avis, résolutions, demandes, déclarations ou autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs particuliers pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par un ou plusieurs de ces particuliers. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 1998, ch. 1, art. 367
- 2001, ch. 14, art. 226
- 2011, ch. 21, art. 117(A)
- 2018, ch. 8, art. 86
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