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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 346 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnances

 En cas d’inobservation, par la coopérative ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs, de la loi, de ses règlements d’application, des statuts, des règlements administratifs de la coopérative ou d’une convention unanime, tout plaignant ou le directeur a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s’y conformer, celui-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu’il estime indiquées.

  • 1998, ch. 1, art. 346
  • 2011, ch. 21, art. 116(A)

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