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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 341 du 2011-11-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve de l’approbation des membres ou des détenteurs de parts de placement non décisive

  •  (1) Aucune demande, action ni intervention visée à la présente partie ne peut être suspendue ou rejetée pour le seul motif qu’il est prouvé que les membres ou les détenteurs de parts de placement ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d’obligation envers la coopérative ou l’une de ses filiales; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve en rendant les ordonnances en conformité avec l’article 313 ou la présente partie.

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance ou, ailleurs qu’au Québec, de défaut de poursuite est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (3) Lorsque le tribunal conclut que les droits des plaignants peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet mentionné au paragraphe (2), il peut ordonner à toute partie aux demandes, actions ou interventions d’en donner avis aux plaignants.

  • Note marginale :Absence de caution

    (4) Aucun plaignant n’est tenu de fournir caution pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (5) En donnant suite aux demandes, actions ou interventions visées à la présente partie, le tribunal peut ordonner à la coopérative ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de l’adjudication définitive.

  • 1998, ch. 1, art. 341
  • 2011, ch. 21, art. 115

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