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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 337.5 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Particulier ou personne morale privée

  •  (1) Les défendeurs et mis en cause visés au paragraphe 337.2(1) sont solidairement responsables de l’indemnité accordée au demandeur dans les cas où ce dernier est un particulier ou une personne morale privée qui :

    • a) d’une part, avait un intérêt financier dans la coopérative à la date de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur dans les renseignements financiers concernant la coopérative, ou a acquis un tel intérêt financier entre cette date et celle que le tribunal détermine comme étant celle où l’omission, l’inexactitude ou l’erreur a été divulguée;

    • b) d’autre part, a établi que la valeur du total de ses intérêts financiers dans la coopérative était, à l’heure de fermeture des bureaux à la date applicable, inférieure ou égale à la somme réglementaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le demandeur agit à titre d’associé d’une société de personnes ou autre association ou à titre de syndic de faillite, de liquidateur ou de séquestre d’une personne morale.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) une personne morale privée est une personne morale qui ne se livre activement à aucune activité financière, commerciale ni industrielle et qui est contrôlée par un particulier ou un groupe de particuliers unis par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation, ou indirectement par une combinaison de ces liens, même si c’est par l’entremise de personnes étrangères au groupe;

    • b) une union de fait est la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

  • 2001, ch. 14, art. 218
  • 2005, ch. 33, art. 6
  • 2011, ch. 21, art. 114(A)

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