Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :États financiers annuels
247 (1) Les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle des membres, leur présenter :
a) les états financiers comparatifs exigés par les règlements, établis conformément à ceux-ci et couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la coopérative, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;
c) tous renseignements sur la situation financière de la coopérative et le résultat de son exploitation qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime.
Note marginale :États financiers annuels pour les détenteurs de parts de placement
(2) Si les détenteurs de parts de placement ont droit de tenir une assemblée annuelle selon le paragraphe 133(1), les administrateurs doivent, à cette assemblée, leur présenter les documents visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux membres et, le cas échéant, aux détenteurs de parts de placement, à leur assemblée annuelle.
- 1998, ch. 1, art. 247
- 2018, ch. 8, art. 69
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